AUAPC-Port de cordemais - Port maritime

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Règlement

RÈGLEMENT  DU PORT DE CORDEMAIS

 

 

ARTICLE 1— CHAMP D’APPLICATION

 

Le présent règlement s’applique à l’ensemble des installations portuaires (plans d’eau, voies et terre-pleins) du port de plaisance de Cordemais, telles que comprises dans le périmètre du port.

 

La zone portuaire comprend principalement:

 

deux pontons flottants reliés à la passerelle béton avec des emplacements à flot permettant l’accueil des bateaux, avec une estacade métallique,

 

>        des emplacements à terre permettant l’accueil des bateaux,

 

>        la  maison du port,

‘-      un local treuil électrique,

 

>        une aire de stockage de bateaux sablée en aval du port,

 

>        2 cales empierrées (une en amont, une en aval), une cale béton pour sortie de bateaux.

 

Au sens du présent règlement, le responsable du port est: le Président de I’A.U.A.P.C.

 

CHAPITRE 1— RÈGLES  APPLICABLES À        L’ENSEMBLE DES USAGERS

 

ARTICLE 2 —  ADMISSION DES BATEAUX DANS LE PORT

 

L’accès du port n’est autorisé qu’aux navires en état de naviguer. L’accès au port de navires courant un danger ou en état d’avarie n’est admis que pour un séjour limité, justifié par les circonstances.

 

L’usage du port est réservé prioritairement aux navires de plaisance, et, dans les conditions définies ci-après, de manière limitée aux navires de pêche

 

La période annuelle de fréquentation du port par les pêcheurs professionnels est fixée de 1er décembre au 15 avril. Toutefois, cette période pourra être prolongée jusqu’au 30 avril en cas de dérogation spéciale accordée aux pêcheurs. Cette prescription ne s’étend pas aux professionnels basés à Cordemais.

 

En période de pêche, la première moitié du ponton est réservée à la plaisance. La seconde partie ne reçoit que les bateaux appartenant à des pêcheurs professionnels inscrits maritimes et fluviaux. Pour ce dernier seulement, l’amarrage en couple de deux bateaux est admis.

 

Les pontons et corps morts ainsi que le petit ponton annexe sont réservés aux utilisateurs à jour de leur redevance. L’attribution des places sera faite après la remise des documents et du paiement de la redevance pour participer aux services du port, dans le respect des prescriptions du présent règlement.

 

Chaque propriétaire doit compléter un dossier en vue de l’attribution d’une place. Ce dossier comprend

 

1    une demande d’emplacement,

 

2     une copie de l’acte de francisation ou de la carte de navigation,

 

3     une de copie de l’assurance du navire, conforme aux dispositions de l’article 16,

 

4        une attestation d’assurance du navire, en cours de validité à chaque renouvellement d’emplacement, annuel ou périodique.

 

La  liste des attributaires de postes est tenue à jour par le responsable du port, et affichée dans le port.

 

ARTICLE 3— MISE À L’EAU ET TIRAGE À    TERRE

 

La mise à l’eau et le tirage à terre des navires dans les limites du port ne sont autorisés qu’au droit des cales et rampes réservées à cet effet. L’utilisation de tout autre mode de mise à l’eau ou de tirage à terre est soumise à l’autorisation préalable du responsable du port.

 

Les navires, leurs annexes et les matériels de mise à l’eau ne doivent séjourner sur les ouvrages et terre-pleins du port que le temps de la mise à l’eau ou du tirage à terre, sauf aux endroits réservés à cet effet, ou sauf autorisation du responsable du port.

 

La  sortie d’eau est effectuée après accord du gestionnaire du port sur la date de l’opération.

 

Les mises à l’eau sont effectuées par l’utilisation d’un emplacement indiqué par le responsable du port.

 

Pour les adhérents de I’A.U.A.P.C, les manutentions peuvent être effectuées par les moyens du port en adéquation avec la capacité du matériel disponible ou par toute autre entreprise extérieure aux frais du propriétaire. Ces manutentions restent sous la responsabilité du propriétaire en accord avec l’autorité portuaire.

 

ARTICLE 4- MOUVEMENT DES NAVIRES

 

Le personnel chargé de la gestion du port règle l’ordre d’entrée et de sortie des        navires dans le port.

 

Les équipages des navires se conforment à leurs ordres et prennent, dans le cadre des manoeuvres qu’ils effectuent, toutes mesures nécessaires pour prévenir les accidents ou les avaries.

 

La vitesse maximale des navires ne doit pas dépasser 5 noeuds à         l’intérieur du port.

 

Les navires à moteur ne peuvent naviguer dans le port que:

 

O      pour entrer, sortir, ou changer de mouillage,

 

O      pour des motifs de réparation ou d’avitaillement en carburant,

 

O         pour charger ou décharger des passagers ou du matériel depuis les postes d’embarquement prévus à cet effet.

 

Les professionnels de la pêche bénéficiant des autorisations administratives et règlementaires nécessaires à la pratique de la pêche à la civelle exercent leur activité en dehors des zones du port.

 

ARTICLE 5— MOUILLAGE

 

Sauf en cas de nécessité absolue découlant d’une situation de danger immédiat, il est interdit de mouiller dans les passes et chenaux d’accès ou dans les zones non autorisées du port. Tout mouillage forain est interdit en aval du port.

 

 

ARTICLE 6— AMARRAGE

 

Les navires ne peuvent être amarrés qu’aux bittes, anneaux et autres ouvrages d’amarrage disposés dans le port à cet effet.

 

Le stationnement aux fins d’avitaillement ne peut être effectué que dans les emplacements signalés à cet effet et le strict temps nécessaire à l’avitaillement.

 

Les amarrages avant et arrière des bateaux doivent être doublés.

 

L’amarrage à couple est toléré uniquement dans les cas prévus à l’article 2. Le propriétaire d’un navire ne peut s’opposer à un amarrage à couple ordonné par le responsable du port, lorsque les nécessités de l’exploitation l’exigent.

 

ARTICLE 7— OBLIGATION DES PROPRIÉTAIRES

 

7.1 — Le propriétaire veille à ce que son navire, en toute circonstance, ne cause aucun dommage aux ouvrages du port, et aux autres navires, et ne provoque aucune gêne pour la gestion du port.

 

Les agents chargés de la police du port doivent pouvoir à tout moment requérir le propriétaire du navire ou son équipage, ou toute autre personne désignée comme son gardien.

 

Le propriétaire ou l’équipage du navire ne peuvent refuser de prendre ou larguer une aussière ou une amarre pour faciliter les mouvements des autres navires.

 

En cas de danger, toutes les précautions prescrites par les agents chargés de la police du port ou par le responsable du port doivent être prises par les propriétaires ou équipage des navires, et notamment le doublement des amarres.

 

Les agents chargés de la police du port sont qualifiés pour faire effectuer au besoin les manoeuvres jugés nécessaires, aux frais exclusifs du propriétaire, et sans que la responsabilité de ce dernier ne soit dégagée.

 

Le responsable du port peut intervenir directement sur les bateaux occupant le port en cas d’urgence et de menace de dommage aux personnes ou aux biens.

 

Sauf nécessité, tout déplacement ou manoeuvre effectué à la requête des autorités portuaire fera l’objet d’un préavis de 24 heures, notifié à l’adresse indiquée par le propriétaire et apposé sur le navire.

 

7.2 — Les autorisation d’occupation des postes et autres emplacements sont accordés à titre exclusivement personnel.

 

 

Les cessions, sous-locations, prêts ou échanges de places et, d’une manière générale, toute forme de mise à disposition des emplacements à un autre bénéficiaire, à titre temporaire ou définitif, et sous quelque forme que ce soit, sont strictement interdits.

 

7.3 — Un emplacement est attribué à un navire pour une période déterminée. La redevance est payable à l’avance pour la période prévue. Néanmoins, tout navire quittant son emplacement pour une durée supérieure à 2 jours doit signaler la durée de son absence au responsable du port.

 

L’attribution des places par le responsable des utilisateurs pour la saison est définitive. Aucun déplacement de bateaux n’est toléré sauf sur la demande du responsable ou après accord de ce dernier.

 

7.4 — L’attribution des places sur les pontons ainsi que le plan de port sont du seul ressort du bureau de I’A.U.A.P.C. Après chaque sortie, les bateaux qui ne peuvent regagner leur place en fonction de la marée disposent de 3 jours pour reprendre leur emplacement. Passé ce délai, une facturation à la journée, au tarif visiteur sera systématiquement appliquée à compter du 1er jour.

 

7.5 — Les bateaux ayant un emplacement à flot, non utilisé pendant deux années consécutives, perdront leur droit d’appontage au profit d’un nouvel adhérent. Ils seront alors placés prioritairement sur la liste d’attente à la demande de leurs propriétaires, sous réserve d’un renouvellement annuel pour conserver sa validité.

 

7.6 — Le port à sec est réservé aux adhérents de l’AUAPC. Les bateaux mis à terre doivent être assurés et sont sous l’entière responsabilité de leur propriétaire. Après deux années consécutives restées au parc à terre, le bateau perd sont emplacement à flot (cf. article 7.5 du présent règlement). Les années suivantes, la cotisation sera majorée dans les conditions ci-après:

 

Doublement de la cotisation dès la troisième année, puis augmentation de la valeur d’une cotisation annuelle par année supplémentaire.

 

ARTICLE 8— REDEVANCE POUR PARTICIPATION AUX SERVICES DU PORT ET AUTRES TARIFS

 

Voir annexe n°4.

 

ARTICLE 9— RESTRICTIONS DE SÉCURITÉ

 

Il est défendu d’allumer du feu dans l’enceinte du port, sauf autorisation expresse des agents chargés de la police du port, et dans le strict respect des consignes de ces derniers.

 

Il est interdit de fumer durant les opérations d’avitaillement en carburant. Ces dernières doivent être opérées moteur à l’arrêt.

 

 

Les appareils électriques (éclairage, chauffage...) doivent être conformes à la réglementation en vigueur pour le type de navire concerné, et régulièrement entretenus. Leur utilisation peut être interdite par le responsable du port ou les agents chargés de la police du port en cas de défectuosité ou de danger.

 

Des bornes électriques temporisées de faible ampérage sont disponibles sur les pontons pour les petits travaux et la charge des batteries de bord. Elles ne sont en aucun cas prévues pour les travaux de soudure et l’alimentation des chauffages électriques.

 

Il est interdit d’avoir une flamme nue à  proximité de produits inflammables.

 

La  ventilation doit être assurée dans les locaux ou compartiments des navires.

 

Il est interdit de détenir dans les navires des matières dangereuses ou explosives autres que celles règlementaires et nécessaires à l’usage des navires. Les installations et appareils propres à ces matières doivent être conformes à la règlementation applicable et régulièrement entretenus en bon état.

 

L’avitaillement en carburant se fait exclusivement aux postes réservés à cet effet pour les produits K2. Des tolérances ne sont admises que pour des jerricans d’un volume de moins de 20 litres.

 

Les produits de classe 1(3  peuvent être livrés directement aux postes d’amarrage.

 

Les opérations d’avitaillement sont effectuées avec toutes les précautions requises pour éliminer tout risque de dégradation, incendie, etc.

 

Les propriétaires ou équipages veillent à prendre toutes mesures dans l’utilisation et l’entretien des navires pour assurer la sécurité, Dans ce cadre, la mise en marche des navires est faite avec toute précaution d’usage (aération des compartiments, etc.).

 

Les compartiments contenant des bouteilles de gaz doivent être aérés.

 

Les extincteurs des navires doivent être présents en nombre suffisant et en parfait état de marche.

 

Les usagers du port assurent à leurs frais le nettoyage de tout ou partie du port, plans d’eau compris, souillée de leur fait, notamment par des hydrocarbures ou autres substances, et doivent dans délai en informer le responsable du port ou son représentant. En cas de non-respect de cette obligation, le responsable du port peut faire assurer le nettoyage et la remise en état aux frais et risques du propriétaire du navire responsable.

 

En cas d’incendie sur le port ou une zone avoisinante, les mesures de sécurité indiquées par les agents chargés de la police du port, ou le cas échéant, le responsable du port, doivent être strictement respectées.

 

Si un incendie se déclare à bord d’un navire, le propriétaire, l’équipage, et d’une manière générale toute personne présente, doit informer immédiatement les agents chargés de la police du port, le responsable du port, ainsi que les sapeurs-pompiers. Les mesures ordonnées par le responsable du port en attente de l’intervention des sapeurs pompiers doivent être strictement respectées. Les équipages des navires présents ou toute personne chargée de leur gardiennage doivent prêter assistance au responsable du port. Le navire objet de l’incendie doit être immédiatement, dans la mesure du possible, éloigné.

 

Des points d’eau potable sont disponibles sur les  pontons pour le  remplissage des réserves de  bord  et le  rinçage

 

 

occasionnel des carènes. Ils ne sont pas prévus pour l’alimentation d’installations fixes à bord des navires.

 

ARTICLE 10— NUISANCES

 

Il est interdit d’effectuer sur les navires ou dans toute autre zone du port tous travaux générant des nuisances pour le voisinage.

 

De manière générale, les usagers du port doivent s’abstenir de tout fait générateur de troubles sonores anormaux eu égard à l’activité du port.

 

Les mesures nécessaires pour éviter que les navires ne génèrent du bruit en période d’inactivité doivent être prises par les usagers (attache des gréements, etc.).

 

ARTICLE 11— ÉPAVES  ET NAVIRES VÉTUSTES    OU DÉSARMÉS

 

Tout navire séjournant dans le port doit être maintenu en parfait état d’entretien, de flottabilité et de sécurité.

 

Si les agents chargés de la police du port constatent qu’un navire est en état d’abandon, ou dans un état tel qu’il risque de couler ou de causer des dommages aux autres navires ou aux ouvrages du port, le propriétaire du navire concerné et, le cas échéant, le responsable de son gardiennage, est mis en demeure de procéder à la remise en état ou à la mise à sec du navire. En cas de non-respect de la mise en demeure dans le délai imparti, il est procédé à la mise à sec du navire aux frais et risques du propriétaire, sans préjudice des sanctions éventuellement prononçables.

 

Les propriétaires d’épaves échouées ou coulées dans le port, dans la rade ou dans les voies navigables sont tenus de les faire enlever ou dépecer sans délai après avoir obtenu l’accord du responsable du port qui fixe les délais à respecter. En cas de non-respect de cette obligation, une mise en demeure est adressée au propriétaire du navire concerné. En cas de non-respect de la mise en demeure dans le délai imparti, le responsable du port peut procéder ou faire procéder aux mesures nécessaires aux frais et risques du propriétaire.

 

ARTICLE 12— PROPRETÉ  DES OUVRAGES ET EAUX

 

Il est strictement interdit de jeter des terres, décombres, déchets de toute nature, liquides insalubres (huile, gas-oil, etc.) ou matières quelconques dans les ouvrages et eaux du port, de la rade et des passes navigables.

 

Aucun dépôt,  même à titre provisoire, ne peut être effectué dans le port.

 

Les ordures ménagères doivent être évacuées par le propriétaire ou l’équipage, ou déposées, le cas échéant, dans les récipients laissés à cet effet.

 

ARTICLE 13— CIRCULATION ET STATIONNEMENT

 

La circulation dans le périmètre du port est strictement réservée aux usagers du port, qui se conforment à la signalisation mise en place.

 

Les usagers du port sont considérés comme:

 

  • les personnes ayant un bateau stationné dans le port ou utilisant les installations portuaires pour les mises à l’eau ou à sec,

 

  • les personnes travaillant dans l’enceinte du port,

 

  • les clients et fournisseurs des organismes régulièrement autorisés dans le port,

 

  • le responsable du port, ses représentants, les administrations régulièrement appelées à se rendre sur le port dans le cadre de leur mission.

 

Les promeneurs et visiteurs ne sont pas considérés comme usagers du port. La responsabilité de l’autorité compétente et du responsable du port ne peut en aucun cas être recherchée en cas d’accident.

 

Le stationnement prolongé de véhicules n’est autorisé que sur les emplacements désignés à cet effet.

 

Sur les zones où une circulation automobile est autorisée, le stationnement est strictement limité au temps nécessaire au déchargement ou chargement des matériels et autres objets nécessaires aux navires. Aucune réparation de véhicule automobile, sauf autorisation du responsable du port, ne peut être effectuée.

 

ARTICLE 14— DÉPÔT   DE MARCHANDISES, MATÉRIELS     ET MATÉRIAUX

 

Les marchandises d’avitaillement, les matériels d’armement et objets divers provenant des navires ou destinés à y être chargés ne peuvent demeurer sur les quais, pontons et terre-pleins que le temps nécessaire à leur chargement ou déchargement, sous peine d’enlèvement aux frais et risques des usagers, sans préjudice des sanctions éventuellement applicables, et sauf dérogation expresse apportée par le responsable du port ou son représentant.

 

ARTICLE 15— CONSERVATION DES OUVRAGES PORTUAIRES

 

Les usagers du port ne peuvent en aucun cas modifier les ouvrages portuaires mis à leur disposition.

 

Ils doivent signaler immédiatement au responsable du port toute dégradation qu’ils constatent aux ouvrages du port, qu’elle soit ou non de leur fait.

 

Les usagers du port sont responsables des dommages qu’ils occasionnent aux ouvrages du port, le cas de force majeure excepté. Les dégradations sont réparées aux frais des personnes qui les ont causées, sans préjudice des autres sanctions éventuellement applicables.

 

ARTICLE 16— ASSURANCES

 

Les usagers du port doivent obligatoirement souscrire une assurance couvrant au minimum:

 

les dommages causés aux ouvrages du port,

 

>        le renflouement et l’enlèvement d’épaves en cas de naufrage, les dommages causés aux tiers à l’intérieur du port,

 

>        les dommages de toute nature subis par leurs navires à l’intérieur du port, les vols subis sur les navires.

 

Les justificatifs de validité de ces assurances, et du paiement des primes correspondantes doivent être présentés sur toute réquisition du responsable du port. En cas d’absence de présentation des justificatifs requis, le gestionnaire du port peut mettre fin aux autorisations d’occupation accordées.

 

En aucun cas la responsabilité du gestionnaire du port ne peut être engagée en cas d’accident corporel ou matériel survenant dans le cadre de l’utilisation des installations portuaires.

 

ARTICLE 17— INTERDICTIONS RELATIVES À   LA PÈCHE

 

Il est formellement interdit

 

o     de ramasser des moules ou autres coquillages sur les ouvrages du port,

 

  • de pêcher au lancer dans le plan d’eau du port, dans la rade ou dans les passes navigables, ou à partir des ouvrages du port.

 

Seuls les professionnels de la pêche bénéficiant d’une autorisation des Affaires Maritimes peuvent pratiquer la pêche à la civelle dans le port.

 

 

ARTICLE 18— ACTIVITÉS ET SPORTS NAUTIQUES

 

Est interdite, dans les eaux du port, l’utilisation de:

 

>        véhicules nautiques à moteur, tels que scooters ou motos de mer,

 

tout engin de vitesse dont la puissance propulsive maximale autorisée dépasse trois kilowatts.

 

II    est interdit de pratiquer la natation et les sports nautiques dans les eaux du port, dans la rade et les passes navigables sauf dans les cas de fêtes ou compétitions sportives autorisées.

 

Les responsables de ces manifestations sont tenus de se conformer aux instructions qui leur sont données par le surveillant du port pour l’organisation et le déroulement desdites manifestations.

 

CHAPITRE II  —  REG LES APPLICABLES AUX NAVIRES EN  ESCALE

 

 

ARTICLE 19— DÉCLARATION  D’ENTRÉE  ET DE SORTIE

 

Tout navire entrant dans le port pour faire escale est tenu, dès son arrivée, de faire au bureau du port une déclaration d’entrée écrite indiquant

 

O         le nom, les caractéristiques et le numéro d’immatriculation du navire, O le nom et l’adresse du navire,

 

Gle nombre de personnes à  bord,

 

Gla date prévue pour le départ du port.

 

En cas de modification de cette date, une déclaration rectificative doit être faite sans délai, au bureau du port.

 

Le  navire doit faire à ce bureau une déclaration de départ lors de la sortie définitive du bateau.

 

Les déclarations d’entrée et de départ sont inscrites dans l’ordre de leur présentation sur un registre spécial où elles reçoivent un numéro d’ordre.

 

ARTICLE 20— AFFECTATION DE POSTES

 

L’emplacement du poste que doit occuper chaque navire pour la partie réservée aux usagers de passage, quelle que soit la durée du séjour dans le port, est fixé par le responsable du port ou les agents chargés de la police du port.

 

L’affectation des postes est opérée dans la limite des postes disponibles, suivants l’ordre d’inscription prévu à l’article 19 ci-dessus. Le responsable du port ou les agents chargés de la police du port sont seuls juges des circonstances pouvant amener à déroger à cette règle.

 

Le propriétaire ou l’équipage des navires faisant escale à une heure tardive doit, en premier lieu, consulter le tableau affiché à l’extérieur du bureau du port indiquant la position des postes disponibles en fin de journée pour les navires en escale. À défaut, tout navire occupant un poste déjà attribué sera d’office déplacé au matin aux frais et risques du propriétaire.

 

 

Dès l’ouverture du bureau, le propriétaire ou l’équipage doit effectuer la  déclaration d’entrée règlementaire.

 

La durée du séjour des navires en escale est fixée par les agents chargés de la police du port ou par le responsable du port en fonction des postes disponibles.

 

Les postes d’escales sont banalisés.

 

L’usager de passage est tenu de changer de poste si, pour des raisons de police ou d’exploitation, ce déplacement lui est enjoint par le responsable du port ou les agents chargés de la police du port.

 

Il est tenu de quitter le port lorsque la sécurité est assurée, à la première injonction du responsable du port si, faute de place disponible, il a été mis à sa disposition un poste à quai déjà attribué mais temporairement disponible.

 

CHAPITRE III  —  REGLES PARTICULIERES D’UTILISATION DES TERRE-PLEINS ET

 

CALES

 

ARTICLE 21— CARÉNAGE  ET ENTRETIEN DES NAVIRES

 

Dans l’enceinte du port, le carénage est interdit sur les cales sauf sur la cale prévue à cet effet.

 

Conformément à l’article L 5332-3 du Code des Transports, le non-respect de ces dispositions est constaté par les agents de la police du port, ayant qualité pour dresser procès-verbal, et prendre toute mesure pour faire cesser

 

 

l’infraction.

 

ARTICLE 22— MODALITÉS  D’UTILISATION DES DIVERS CALES ET TERRE-PLEINS DU PORT

 

L’utilisation des cales est autorisée prioritairement pour les bateaux des professionnels de la pêche, pour les embarquements et débarquements, et en aucun cas pour des réparations.

 

ARTICLE 23— RÉALISATION  D’INSTALLATIONS

 

L’utilisation des terre-pleins, afin de réaliser des installations, est interdite sauf autorisation de l’autorité compétente. Les installations doivent en tout état de cause être conformes à la règlementation applicable en vigueur, notamment s’agissant des constructions.

 

La création, la reconstruction et l’entretien des pontons ou appontements d’accostage, ou, le cas échéant, de cabanes de pêcheurs, doivent respecter les règles architecturales en vigueur.

 

ARTICLE 24— AUTORISATION ET AGRÉMENTS

 

Indépendamment de l’obligation mentionnée à l’alinéa précédent, les plans et dessins des ouvrages, notamment pour les raccordements à l’égout, doivent être soumis, avant tout commencement d’exécution, à l’agrément du gestionnaire du port et de l’autorité de contrôle de la gestion du port.

 

La création, la reconstruction et la démolition des cabanes de pêcheurs éventuellement implantées sur le port sont soumises aux mêmes règles en vigueur en matière d’urbanisme et font l’objet d’une autorisation administrative délivrée par la commune de Cordemais.

 

À   l’achèvement des travaux, les ouvrages installés sur les terre-pleins font obligatoirement l’objet d’un certificat de conformité délivré par le gestionnaire du port et transmis à l’autorité compétente pour la délivrance de l’autorisation de mise en exploitation des installations en cause.

 

Toute installation de machine-outil, de soudure, de stockage de gaz sous pression et de combustible, et, d’une manière générale, toute installation susceptible de provoquer des accidents, explosions ou incendie, fait obligatoirement l’objet d’un certificat de conformité à la règlementation en vigueur. Ce dernier devra être remis au gestionnaire en vue d’obtenir l’autorisation d’installation.

 

L’occupation à titre privatif des terre-pleins par voie contractuelle est interdite sans autorisation du gestionnaire du port de la commune, définissant les conditions de cette occupation.

 

ARTICLE 25— RANGEMENT DES MATÉRIAUX

 

Les voies de circulation du port doivent être laissées libres.

 

Elles ne peuvent en aucun cas être encombrées de dépôts de matériaux de quelque nature que ce soit.

 

CHAPITRE IV —  DISPOSITIONS GENERALES

 

ARTICLE 26— CONSTATATION DES INFRACTIONS

 

Les contraventions au présent règlement et tout autre délit ou contravention concernant la police des ports de plaisance et de leurs dépendances sont constatés par un procès-verbal dressé par les officiers ou surveillants du port, les officiers et agents de police judiciaire et autres agents ayant qualité pour verbaliser, conformément aux dispositions des articles L 5336-2 et L 5336-3 du Code des Transports.

 

Chaque procès-verbal est transmis, suivant la nature du délit ou de la contravention concerné, au fonctionnaire chargé de poursuivre la répression de l’infraction.

 

ARTICLE 27— RÉPRESSION   DES INFRACTIONS AU PRÉSENT      RÈGLEMENT

 

il est rappelé qu’en cas d’infraction au règlement de police du port, l’officier ou le surveillant de port dresse un procès-verbal et prend toute mesure pour faire cesser l’infraction. Il a pouvoir notamment pour faire enlever d’office et mettre en fourrière, après mise en demeure, les navires en contravention, aux frais et risques des propriétaires.

 

Le non-respect et l’ignorance délibérés du présent règlement peuvent entraîner la suspension du droit de place pour une année, et ce définitivement en cas de récidive de l’usager.

 

ARTICLE 28— BUREAU DU PORT

 

Le  bureau du port de plaisance de Cordemais est situé dans la  Maison du port.

 

Responsable du port: le Président de I’A.U.A.P.C.

 

Représentants: les membres du bureau de I’A.U.A.P.C.

 

 

 

 

 

Président de I’AUAPC

 

 

Le 03/05/202 1



29/01/2019

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